Loi LCAP : nouveau décret de procédure de classement des sites patrimoniaux remarquables

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Loi LCAP : nouveau décret de procédure de classement des sites patrimoniaux remarquables

Un nouveau décret en date du 29 mars 2017 (paru au journal officiel du 30 mars 2017), en application de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables (loi LCAP) détermine la procédure de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables, ainsi que le régime de travaux applicable aux immeubles situés dans leur périmètre. La Loi LCAP contient plusieurs dispositions qui impactent les règles d'urbanisme.

L’organisation de la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture y est également définie. Cette organisation intègre et remplace la Commission nationale des monuments historiques.

Le décret précise les outils mis en œuvre par l’Etat et les collectivités territoriales en vue d’assurer la préservation des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial

 

Classement des sites patrimoniaux remarquables : Gouvernance et procédure

L’article 5 du décret n°2017-456 présente les nouvelles dispositions relatives aux sites patrimoniaux remarquables. Il précise également les différentes gouvernances publiques et territoriales ainsi que leurs rôles dans la procédure de classement des sites patrimoniaux remarquables.

Voici leur présentation en substance :

Lorsque l’Etat (représenté dans ce cas par le ministre chargé de la culture) sollicite l'accord de la commune ou l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) compétent en matière d'urbanisme sur un projet de classement au titre des sites patrimoniaux remarquables, « cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans les trois mois de la saisine » (premier alinéa de l’article L. 631-2).

Le préfet organise une enquête publique selon les conditions fixées par le code de l’environnement (chapitre III, titre II). Lorsque le projet de site patrimonial remarquable est modifié à l'issue de cette enquête, « le ministre chargé de la culture recueille l'avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sur le projet modifié ».

Selon l’article Art. R. 631-4, « la décision de classement du site patrimonial remarquable est notifiée par le préfet de région à la commune ou à l'EPCI. Celle-ci est alors affiché pendant un mois au siège de l’EPIC compétent ainsi que dans les communes ou mairies concernées.
« Lorsque le territoire concerné est couvert par un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou une carte communale, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent annexe le tracé du site patrimonial remarquable à ce plan, dans les conditions prévues aux articles L. 153-60 ou L. 163-10 du code de l'urbanisme. ».

Ainsi la commission locale, présidée par le maire de la commune ou le président de l'EPCI compétent en matière d’urbanisme, participe aux travaux et donne son avis. « La présidence de la commission peut être déléguée au maire de la commune concernée par le site patrimonial lorsque celle-ci n'est pas l'autorité compétente. » Lorsqu'une commune ou un EPCI comporte plusieurs sites patrimoniaux remarquables, une commission locale unique peut être instituée pour l'ensemble de ces sites. ».

Le décret précise aussi la procédure d’élaboration et le contenu du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine élaboré par les élus. Ce document, soumis à l’accord du préfet, est annexé au PLU. Le décret définit les modalités d’élaboration par les élus et le contenu du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV).
Cette procédure est conduite par le préfet et par le maire ou le président de l’EPCI compétent en matière d’urbanisme.

Le président de l’EPCI soumet le projet de PSMV pour avis à la commission locale du site patrimonial remarquable. Au vu de son avis et, le cas échéant, de la commune concernée, il délibère sur le projet.

Lorsqu’une commune a demandé que tout ou partie de son territoire soit couvert par un PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) et que l’EPCI a refusé, « le préfet peut demander à ce dernier d’engager la procédure ».
Cette mesure est la traduction d’une disposition introduite par le Sénat lors du débat parlementaire permettant d’associer plus étroitement les communes concernées par un site patrimonial remarquable à l’élaboration des documents de protection, lorsque cette compétence relève de l’échelon intercommunal.

Le PSMV est transmis par le préfet au ministre de la Culture et soumis pour avis à la commission nationale du patrimoine et de l’architecture.
Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié par décret en Conseil d’Etat. Concernant le régime des travaux, le décret prévoit que « les immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou concernés par une opération de restauration immobilière peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire sur proposition du préfet. »

Le décret comporte plusieurs autres dispositions relatives à l’organisation des nouvelles commissions nationales et régionales du patrimoine et de l'architecture créées par la loi.
Il précise les outils mis en œuvre par l'Etat et les collectivités territoriales en vue d'assurer la préservation des biens reconnus en tant que biens du patrimoine mondial.
Il définit la procédure de création d'un périmètre délimité des abords de monuments historiques et le régime de travaux applicable aux immeubles situés dans ce périmètre.
Il s'applique aux demandes d'autorisations d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du lendemain de sa publication.

Source : Décret n°2017-456 du 29 mars 2017 relatif au patrimoine mondial, aux monuments historiques et aux sites patrimoniaux remarquables - Legifrance.gouv.fr


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